DECISION DCC 20-387 DU 05 MARS 2020
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017,
enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2017 sous le numéro
1815/306/REC-17, par laquelle monsieur Serge Roberto PRINCE
AGBODJAN, demeurant à Cotonou, 03 BP 2217 Jéricho, forme un
recours en inconstitutionnalité du décret n° 2017 -507 du 27 octobre
2017 portant nomination de monsieur Pascal Irénée KOUPAKI à la
fonction de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République;
Saisie d’une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre
2017, enregistrée à son secrétariat le 06 novembre 2017 sous le
numéro 1839/309 / REC-17, par laquelle monsieur Chabi Sika
Abdel Kamar OUASSAGARI, juriste, demeurant à Cotonou, 03 BP
1726, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret;
Saisie d’une troisième requête en date à Porto-Novo du 07
novembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2017
sous le numéro 1889 / 31 7/ REC-1 7, par laquelle monsieur Affolabi
Blaise KOUTON, demeurant à Porto-Novo, 01 BP 3358, forme un
recours en inconstitutionnalité du même décret;
Saisie d’une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18
janvier 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le
numéro 0106/029/REC-18, par laquelle monsieur Landry Angelo
Koladjo ADELAKOUN, demeurant à Abomey-Calavi, BP 495, forme
un recours en inconstitutionnalité du même décret;
VU la Constitution;
vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai
2001 ;
vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï monsieur Rigobert A. AZON et madame C. Marie-José
de DRAVO ZINZINDOHOUE en leur rapport;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les quatre recours sous examen portent sur le
même objet et tendent aux mêmes fins; qu’il y a lieu de les joindre
pour y être statués par une seule et même décision ;
Considérant que les requérants exposent que par décret n02017-
507 du 27 octobre 2017, le Président de la République, monsieur
Patrice TALON, a nommé monsieur Pascal Irénée KOUPAKI en
qualité de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la
République ; que selon eux, l’appellation ministre d’Etat renvoie à
la fonction de membre de Gouvernement qui nécessiterait, pour une
nomination à ce poste, l’avis du bureau de l’Assemblée nationale;
qu’ils affirment que pour ne l’avoir pas fait, le Président de la
République a violé l’article 54 de la Constitution et sollicite
l’annulation du dit décret; qu’en outre, se référant à l’article 56 de
la Constitution, ils estiment, à l’exception de monsieur Landry
Angelo Koladjo ADELAKOUN, que si monsieur Pascal Irénée
KOUKPAKI est secrétaire général de la Présidence et non membre
du Gouvernement, le Président de la République devrait passer par
le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée
dans la mesure où le Secrétaire général de la Présidence de la
République est un haut fonctionnaire de l’Etat dont la nomination
est faite par le Président de la République en Conseil des ministres;
Considérant que par ailleurs, monsieur Chabi Sika Abdel Kamar
OUASSAGARI fait observer que le Chef de l’Etat, en se comportant
tel qu’il l’a fait, a méconnu l’article 35 de la Constitution;
Considérant qu’interpellés, le Président de la République et
monsieur Pascal Iréné KOUPAKI disent n’avoir aucune observation
à faire valoir sur les griefs articulés par les requérants;
vu les articles 54 alinéas 1, 2 et 3 et 56 de la Constitution ;
Considérant que l’article 54 alinéa 3 de la Constitution, en
conférant au Président de la République le pouvoir de nommer les
membres du Gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous
une dénomination particulière; qu’il appartient au Président de la
République de désigner parmi ses collaborateurs, ceux qui exercent
la fonction membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette
‘qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux sujétions qui y sont
attachées ; que si la désignation des premiers doit répondre aux
conditions et à la procédure énumérées aux dispositions visées de
la Constitution, la nomination des seconds n’est pas soumise, pour
sa validité, à une telle procédure; que la nomination de monsieur
Pascal Iréné KOUPAKI rentre dans cette catégorie, qu’il échet de dire
qu’il n’y a pas violation de la Constitution de ce chef;
Considérant que par ailleurs, la loi n° 2010-05 du 03 septembre
2010 qui établit en son article 2, au nombre de 34, la liste
exhaustive des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est
faite par le Président de la République en Conseil des ministres, ne
mentionne pas, au titre de ces fonctions, celle de ministre d’Etat,
secrétaire général de la Présidence de la République; qu’en
conséquence, il y a lieu de dire que l’article 56 de la Constitution n’a
pas été violé ;
EN CONSEQUENCE :
Dit qu’il n’y a pas violation de la constitution.
La présente décision sera notifiée à messieurs Serge Roberto
PRINCE AGBODJAN, Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI,
Affolabi Blaise KOUTON, Landry Angelo Koladjo ADELAKOUN, à
monsieur Pascal Irénée KOUPAKI, au Président de la République et
publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt
Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président
Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Messieurs André KATARY Membre
Fassassi MOUSTAPHA Membre
Sylvain M. NOUWATIN Membre
Rigobert A. AZON Membre
Voir aussi
Amnesty International lance le rapport annuel 2021
La justice béninoises aux trousses de Georges BADA après son évasion du CNHU
Urgent : La justice béninoise aux trousses de Georges BADA après son évasion du CNHU