Maire: ZANNOU JEAN
1er Adjoint au Maire : AMOUSSA A. FATAOU
2ème Adjoint au Maire: ZOSSOU ISMAEL
CA ahomey lokpo : GOHOUNGO HONIRE
CA ganvie 1: AVOCETIEN JANVIER
CA ganvie 2: KETA PAUL
CA Dekanmey KOUKPANOU RAYMOND
CA houedo: LOKO CLAUDE
CA vekky : CYPRIEN GONWENON
CA Sô-Ava : GOMENOU BLAISE
TITRE II : DE L’ARRONDISSEMENT
CHAPITRE I : DES GENERALITES
Article 14 : L’Arrondissement est composé de villages ou de quartiers de ville.
La liste des arrondissements, leur dénomination, leur chef-lieu, leur commune d’appartenance ainsi que les villages ou quartiers de ville qui les composent sont présentés en annexe à la présente loi.
Article 15 : La délimitation géographique d’un arrondissement est déduite des délimitations géographiques de l’ensemble des villages ou quartiers de ville qui le compose. Cette délimitation géographique est fixée par la loi.
Article 16 : Tout changement de dénomination, de commune d’appartenance, de chef-lieu, de village ou de quartier de ville ainsi que des limites territoriales des arrondissements est fixé, après avis du conseil communal ou municipal concerné, par la loi.
Article 17 : Les organes de l’arrondissement sont :
– le chef d’arrondissement ;
– le conseil d’arrondissement.
CHAPITRE II : DU CHEF D’ARRONDISSEMENT
SECTION I : DE LA DESIGNATION
Article 18 : Le chef d’arrondissement est désigné par le conseil communal ou municipal en son sein, autant que possible parmi les conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. Cette désignation est constatée par un arrêté du maire qui installe le chef d’arrondissement dans ses fonctions.
SECTION II : DU STATUT ET DES ATTRIBUTIONS
Article 19 : Le chef d’arrondissement doit :
– être natif ou résident dans l’arrondissement concerné ;
– avoir 18 ans révolus ;
– savoir lire et écrire dans la langue officielle de travail.
Article 20: Le Chef d’Arrondissement est assisté d’un Secrétaire d’Administratif nommé par le Maire.
Préalable à l’engagement définitif, le Secrétaire Administratif devra passer à une période d’essai probant pendant six (6) mois, suite à sa nomination par arrêté du Maire. L’arrêté de nomination, sous peine de nullité, doit spécifier ce préalable.
Article 21 : Le chef d’arrondissement est lié par ces avis et propositions dont il rend compte au maire.
Le maire en informe le conseil communal ou municipal qui délibère en cas de besoin.
Article 22 : Le chef d’arrondissement assure l’administration générale de l’arrondissement qu’il dirige.
Article 23 : Le chef d’arrondissement exerce ses fonctions en respectant la hiérarchie des structures administratives territoriales.
Il relève directement de l’autorité du maire à qui il rend compte de ses activités.
Article 24 : Le chef d’arrondissement veille à l’application au niveau de son arrondissement :
– des lois et règlements ;
– des décisions et directives du conseil communal ou municipal et du maire.
Il apporte son concours à l’exécution des décisions judiciaires.
Article 25 : Le chef d’arrondissement assure le contrôle et la coordination des activités des services publics socio-communautaires de l’Etat ainsi que l’harmonisation des activités de développement dans son arrondissement.
Article 26 : Le chef d’arrondissement participe au maintien et au rétablissement de l’ordre public dans son arrondissement conformément aux conditions prévus par les textes en vigueur.
A ce titre, il peut, en tant que de besoin, sous la directive et le contrôle des services de l’Etat compétents en matière de sécurité, prendre des initiatives propres à assurer, dans le cadre de la loi et des règlements, le maintien de l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
Article 27 : Le chef d’arrondissement est chargé :
– de la tutelle des villages ou des quartiers de ville, du contrôle et de la coordination de leurs activités ;
– de la coordination de l’exécution des tâches définis par le conseil municipal ou communal, ou par le maire.
Article 28 : Le chef d’arrondissement est chargé, sous l’autorité du maire :
1. de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;
2. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Article 29 : Le chef d’arrondissement a pour mission d’assurer, sous l’autorité du maire, l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics. Il est plus spécialement chargé :
1. de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;
2. du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’homme, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux buvettes, lieux de cultes et autres lieux publics ;
3. du soin d’intervenir efficacement et promptement en cas d’accidents ou de calamités de toutes natures, notamment, en cas d’incendies, d’inondation, de séismes, d’épidémies ou d’épizootiques et de soulager les populations par la distribution des secours nécessaires, en sollicitant, s’il y a lieu, l’intervention de la mairie;
4. du soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes et des biens ;
5. du soin de prendre des mesures pour éviter la divagation des animaux et prévenir les conflits sociaux.
*Article 30: Les principales activités du chef d’arrondissement sont les suivantes :*
1. aider le maire à élaborer et à mettre en œuvre avec la communauté une vision pour le développement de l’arrondissement;
2. mobiliser la population pour la recherche de solutions à ses problèmes socio-communautaires et de développement;
3. exercer des attributions de subordonné à l’autorité judiciaire au niveau de l’arrondissement ;
4. recevoir délégation du maire en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de proximité telles que : les marchés, les écoles, les places et les espaces verts des quartiers et des villages et, généralement, tout ce qui concerne l’entretien primaire des équipements locaux, l’hygiène et la salubrité quotidiens ;
5. recevoir délégation du maire pour accomplir des actes d’état civil notamment :
– enregistrement des déclarations de naissance, de mariage et de décès ;
– délivrance des extraits de ces déclarations et établissement des copies.
Voir aussi
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