DECISION DCC 20-389 DU 05 MARS 2020
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 24 décembre 2018
enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro
2804/473/REC-19 par laquelle monsieur Isaac AHIVODJI, 08 BP
0756, forme un recours contre le maire intérimaire de la ville de
Cotonou et le préfet du département du Littoral pour vente illégale
de parcelle appartenant à l’Etat;
VU la Constitution;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï monsieur André KATARY en son rapport et les
parties en leurs observations à l’audience plénière du 05 mars
2020 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le requérant expose que le domaine privé de l’Etat relevé au titre foncier numéro 103 lot 648 parcelle C du quartier Patte d’Oie les Cocotiers d’une superficie de 820 m2, a été vendu à monsieur Maixent Camus ACCROMBESSI, par arrêté municipal n°084/MCOT/SG/SGA/DAJUF/DAAJUF/SA du 27 août 2018, approuvé par arrêté préfectoral n° 8/0210/DEP- LITT/SG/STCCD/SA du 28 août 2018 ; qu’il s’agit d’un domaine de l’Etat dont la gestion ressortit à la compétence du ministre en charge des domaines de l’Etat, notamment le ministre des finances et non un domaine privé de la ville de Cotonou; qu’il y a violation, d’une part, de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n020 13 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin; d’autre part, du décret n°2015- 11 du 29 janvier 2015 portant modalité de cession à titre onéreux, d’aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales;
Considérant qu’en réponse aux allégations du requérant, le préfet du département du Littoral affirme que le domaine concédé à titre onéreux, d’une superficie de 822 rn », constitue une servitude destinée à faciliter l’accès d’un citoyen à son domicile; que ledit domaine a donc été déclassé pour attribution, en accord avec l’Agence nationale du domaine et du foncier et ce, à la demande de la mairie de Cotonou; qu’en sa qualité de préfet, il n’a fait qu’approuver l’arrêté municipal y relatif conformément à l’article 144.1 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin;
Considérant que le maire intérimaire de la ville de Cotonou quant à lui n’a pas cru devoir répondre directement à la Cour; que, les avocats de la mairie ont toutefois déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie ; que dans ce mémoire, la mairie demande à la Cour, d’une part, de constater la nullité du recours de monsieur Isaac AHIVODJI au motif que, membre de l’exécutif de la commune, il n’a pas cru devoir préalablement interpeller le Conseil municipal et saisir l’autorité de tutelle avant de s’adresser à la Cour constitutionnelle; d’autre part, de se déclarer incompétente au motif que la vente de la chose d’autrui relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire; que, sur le fond, la requête de monsieur Isaac AHIVODJI est mal fondé au motif, entre autres, que le maire a scrupuleusement respecté les dispositions requises avant la prise de l’arrêté qui, au demeurant, a été approuvé par l’autorité de tutelle après son contrôle de légalité;
Considérant qu’en réplique à la réponse du préfet, monsieur Isaac AHIVODJI soutient, entre autres, qu’au lieu d’un déclassement, le maire a procédé à une cession à titre onéreux de la parcelle d’une superficie de 822 m2 appartenant à l’Etat et non à la Commune de Cotonou ; qu’il demande en conséquence à la Cour de rejeter le mémoire en réplique du préfet et de déclarer qu’il a violé avec le Maire de Cotonou, les articles 3 à 9 du décret n° 2015-11 du 29 janvier 2015 et 492 à 493 de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 précités;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant ne soulève pas un cas d’expropriation au sens de l’article 22 de la Constitution; que sa requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d’un domaine public; qu’une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles qu’elles sont définies par les articles 114 et 117 de la Constitution; qu’il échet, dès lors, à la Cour de se
déclarer incompétente;
EN CONSEQUENCE,
Est incompétente.
La présente décision sera notifiée à monsieur Isaac AHIVODJI, à monsieur le maire par intérim de la Commune de Cotonou, à monsieur le Préfet par intérim du département du Littoral et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt
Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président
Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Messieurs André KATARY Membre
Fassassi MOUSTAPHA Membre
Sylvain M. NOUWATIN Membre
Rigobert A. AZON Membre
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