DECISION DCC 20-510 DU 18 JUIN 2020
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Porto-Novo du 26 mai 2020, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1053/402/REC-20, par laquelle le président de l’Assemblée nationale, monsieur Louis Gbèhounou VLAVONOU, demande à la Cour de déclarer exécutoire la loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale, votée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2019 ;
VU la Constitution ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle
modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres ;
Considérant que le requérant expose que l’Assemblée nationale a voté en sa séance du 18 janvier 2019 la loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin ; que cette loi, transmise au président de la République le 29 janvier 2019, n’a pas été promulguée alors qu’aucune demande de seconde délibération n’a été transmise à l’Assemblée nationale ; que se fondant sur les dispositions de l’article 57 de la Constitution et 93 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il demande à la Cour de déclarer exécutoire ladite loi ;
Considérant qu’en réponse, le président de la République a, par l’organe du Secrétaire général du Gouvernement, et par correspondance en date à Cotonou du 17 juin 2020, soumis ses observations sur la loi sous examen, en exposant des insuffisances de forme et des contrariétés de fond dont il sollicite l’examen en dépit de la déclaration générale de conformité à la Constitution prononcée par décision DCC 19-116 du 28 mars 2019 ;
Considérant que cette démarche constitue une itérative demande de contrôle de constitutionnalité de la loi par le président de la République qui se fonde sur les décisions DCC 19-055 du 31 janvier 2019 et DCC 19-165 du 11 avril 2019 desquels il résulte, d’une part, que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 124 de la Constitution ne s’opposent pas à l’examen d’un texte dont l’application révèle une contrariété avec un droit fondamental ou une liberté publique, d’autre part, que la Cour peut revenir sur ses propres décisions en ce qui concerne notamment le contrôle de constitutionnalité des lois si un contrôle antérieur y a laissé subsister une atteinte sérieuse à un droit fondamental garanti par la Constitution ou à une norme de référence du contrôle de constitutionnalité ;
Vu les articles 57, 117,121, 122 et 124 de la Constitution, 20 alinéas 1 et 2 et 29 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ;
Sur la recevabilité de la demande itérative de contrôle de constitutionnalité formulée par le président de la République.
Considérant que s’il est vrai que l’application des dispositions de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution ne s’opposent pas à l’examen d’une loi dont l’application révèle une contrariété avec un droit fondamental ou une liberté publique et que la Cour constitutionnelle peut revenir sur ses propres décisions en ce qui concerne notamment le contrôle de constitutionnalité des lois si un contrôle antérieur y a laissé subsister une atteinte sérieuse à un droit fondamental garanti par la Constitution ou à une norme de référence du contrôle de constitutionnalité, il ne peut en être ainsi qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours a posteriori, par voie d’action ou par voie d’exception, dans les termes de l’article 122 de la Constitution ; que pour la mise en œuvre de cette règle, la loi en question doit nécessairement et préalablement avoir été promulguée et publiée afin que son application en révèle les contrariétés supposées ;
Considérant par ailleurs, que lorsqu’après avoir saisi la haute Juridiction, en vertu de l’article 117 de la Constitution, du contrôle de conformité à la Constitution d’une loi et que, comme en l’espèce, ce contrôle a été sanctionné par une déclaration générale de conformité contenue dans la décision DCC 19-116 du 28 mars 2019, le président de la République ne peut plus être reçu dans une nouvelle demande de contrôle de conformité par application de l’article 124 de la Constitution ;
Sur l’examen de la demande de mise à exécution d’office de la loi formulée par le président de l’Assemblée nationale.
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la Constitution :
« Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture » ; que par ailleurs, les articles 121 de la Constitution, 20 alinéas 1 et 2 et 29 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle disposent respectivement : « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation » ; « Conformément à l’article 121 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de l’Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation » ; « La publication d’une déclaration de la Cour constitutionnelle constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation suivant les dispositions de l’article 120 de la Constitution » ; qu’il résulte de ces dispositions que le président de la République dispose d’un délai de quinze (15) jours pour promulguer la loi à compter de la date de sa transmission par l’Assemblée nationale, sous réserve du délai de suspension prévu à l’article 20 alinéa 2 sus-cité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ; qu’à défaut, et dans les conditions définies à l’article 57 alinéas 6 et 7 de la Constitution, la Cour constitutionnelle la déclare exécutoire ;
Considérant qu’en l’espèce, la loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2019 puis transmise au président de la République le 30 janvier 2019 ; que saisie par le président de la République le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a procédé à son contrôle de constitutionnalité et l’a déclarée conforme en toutes ses dispositions à la Constitution par décision DCC 19-116 du 28 mars 2019 ; que cette décision a été notifiée au président de la République le 19 avril 2019 suivant lettre n° 0558/CC/Pt/SGA1 du 18 avril 2019 ; qu’à partir de cette date, et conformément aux dispositions des articles 20 alinéa 2 et 29 sus-cités de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la suspension du délai de promulgation de la loi a pris fin ; qu’à la date de la saisine de la Cour le 26 mai 2020, par le président de l’Assemblée nationale, le président de la République n’a ni promulgué ni sollicité une seconde délibération de la loi ; que les délais de promulgation de la loi ayant expiré, le président de l’Assemblée nationale est fondé, en vertu de l’article 57 alinéas 6 et 7 suscité de la Constitution, à demander qu’elle soit déclarée exécutoire ;
Considérant que la loi en cause étant conforme à la Constitution, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de déclarer exécutoire, à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel, la loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin, adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2019 ;
EN CONSEQUENCE,
Article 1er. -Dit que la demande itérative de contrôle de constitutionalité formulée par le président de la République est irrecevable.
Article 2.- Dit que la requête du président de l’Assemblée nationale est recevable.
Article 3.-Dit qu’est exécutoire, à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel, la loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin, adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2019.
La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit juin deux mille vingt,
Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice-Président
Madame C. Marie-José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Monsieur Rigobert A. AZON Membre
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