Le Journal de NOTRE EPOQUE

Journal béninois d’investigation, d’analyses et de publicité – Récépissé N° 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 mars 2007

La Cour autorise le COS-LEPI à poursuivre les missions que la loi met à sa charge

(Lire la DECISION DCC 20-398 DU 05 MARS 2020)

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 04 mars 2020

enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro

0647/307/REC-20, par laquelle le monsieur Gratien HODENOU,

administrateur civil à la retraite, 09 BP 175, Cotonou, forme un

recours relatif au mandat du Conseil d’orientation et de

supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS-

LEP) ;

VU la Constitution;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

VU les lois n° 2018-31 du 09 octobre 2018 et n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le requérant expose que le corps électoral en vue des élections communales est convoqué pour le 17 mai 2020 ; qu’il s’avère que le COS-LEPI mis en place pour veiller à l’actualisation de la liste électorale est défaillant; qu’aux termes de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin en son article 136 in fine: « Le Conseil d’orientation. et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 Janvier de l’année suivante»; que les tergiversations qui ont prévalu, au lendemain des élections législatives de 2019 ont retardé l’installation du COS-LEPI au 09 septembre 2019 ; qu’il en est résulté un retard dans l’actualisation de la liste électorale qui compromet gravement la tenue à bonne date du scrutin communal à venir; qu’il sollicite de la haute Juridiction d’en tirer les conséquences sur la validité des actes accomplis par le COS- LEPI dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale et de la tenue des élections ;

Considérant que le président du COS-LEPI, le régisseur de l’ANT

et le représentant de la CENA qui ont comparu n’ont trouvé aucune objection à cette demande;

Vu l’article 114 alinéa 2 de la Constitution;

Considérant qu’aux termes de ces dispositions, la Cour est: « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoir publics»; que lorsque des circonstances exceptionnelles constitutives de cas de force majeure risquent de mettre en cause l’impératif constitutionnel que constitue

l’organisation à bonne date des élections, il y a lieu d’autoriser les

institutions habilitées à poursuivre l’accomplissement des missions que la loi leur confie dans le sens de la tenue de ces scrutins;

Considérant qu’en l’espèce, il convient, en raison de ces circonstances exceptionnelles, d’autoriser le COS-LEPI à poursuivre l’accomplissement de toutes les missions que la loi met à sa charge dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale nécessaires à l’organisation des élections communales et municipales

EN CONSEQUENCE:

Autorise le COS-LEPI à poursuivre l’accomplissement de toutes les missions que la loi met à sa charge dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale nécessaires à l’organisation des élections communales et municipales de 2020.

La présente décision sera notifiée à monsieur Gratien HODENOU, au président du COS-LEPI, au président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt,

Messieurs Joseph DJOGBENOU Président

Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président

Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre

Messieurs André KATARY Membre

Fassassi MOUSTAPHA Membre

Sylvain M. NOUWATIN Membre

Rigobert A. AZON Membre