Le Journal de NOTRE EPOQUE

Journal béninois d’investigation, d’analyses et de publicité – Récépissé N° 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 mars 2007

Patrice TALON n’a pas violé la constitution

DECISION DCC 20-387 DU 05 MARS 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017,

enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2017 sous le numéro

1815/306/REC-17, par laquelle monsieur Serge Roberto PRINCE

AGBODJAN, demeurant à Cotonou, 03 BP 2217 Jéricho, forme un

recours en inconstitutionnalité du décret n° 2017 -507 du 27 octobre

2017 portant nomination de monsieur Pascal Irénée KOUPAKI à la

fonction de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République;

Saisie d’une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre

2017, enregistrée à son secrétariat le 06 novembre 2017 sous le

numéro 1839/309 / REC-17, par laquelle monsieur Chabi Sika

Abdel Kamar OUASSAGARI, juriste, demeurant à Cotonou, 03 BP

1726, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret;

Saisie d’une troisième requête en date à Porto-Novo du 07

novembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2017

sous le numéro 1889 / 31 7/ REC-1 7, par laquelle monsieur Affolabi

Blaise KOUTON, demeurant à Porto-Novo, 01 BP 3358, forme un

recours en inconstitutionnalité du même décret;

Saisie d’une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18

janvier 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le

numéro 0106/029/REC-18, par laquelle monsieur Landry Angelo

Koladjo ADELAKOUN, demeurant à Abomey-Calavi, BP 495, forme

un recours en inconstitutionnalité du même décret;

VU la Constitution;

vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai

2001 ;

vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï monsieur Rigobert A. AZON et madame C. Marie-José

de DRAVO ZINZINDOHOUE en leur rapport;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les quatre recours sous examen portent sur le

même objet et tendent aux mêmes fins; qu’il y a lieu de les joindre

pour y être statués par une seule et même décision ;

Considérant que les requérants exposent que par décret n02017-

507 du 27 octobre 2017, le Président de la République, monsieur

Patrice TALON, a nommé monsieur Pascal Irénée KOUPAKI en

qualité de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la

République ; que selon eux, l’appellation ministre d’Etat renvoie à

la fonction de membre de Gouvernement qui nécessiterait, pour une

nomination à ce poste, l’avis du bureau de l’Assemblée nationale;

qu’ils affirment que pour ne l’avoir pas fait, le Président de la

République a violé l’article 54 de la Constitution et sollicite

l’annulation du dit décret; qu’en outre, se référant à l’article 56 de

la Constitution, ils estiment, à l’exception de monsieur Landry

Angelo Koladjo ADELAKOUN, que si monsieur Pascal Irénée

KOUKPAKI est secrétaire général de la Présidence et non membre

du Gouvernement, le Président de la République devrait passer par

le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée

dans la mesure où le Secrétaire général de la Présidence de la

République est un haut fonctionnaire de l’Etat dont la nomination

est faite par le Président de la République en Conseil des ministres;

Considérant que par ailleurs, monsieur Chabi Sika Abdel Kamar

OUASSAGARI fait observer que le Chef de l’Etat, en se comportant

tel qu’il l’a fait, a méconnu l’article 35 de la Constitution;

Considérant qu’interpellés, le Président de la République et

monsieur Pascal Iréné KOUPAKI disent n’avoir aucune observation

à faire valoir sur les griefs articulés par les requérants;

vu les articles 54 alinéas 1, 2 et 3 et 56 de la Constitution ;

Considérant que l’article 54 alinéa 3 de la Constitution, en

conférant au Président de la République le pouvoir de nommer les

membres du Gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous

une dénomination particulière; qu’il appartient au Président de la

République de désigner parmi ses collaborateurs, ceux qui exercent

la fonction membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette

‘qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux sujétions qui y sont

attachées ; que si la désignation des premiers doit répondre aux

conditions et à la procédure énumérées aux dispositions visées de

la Constitution, la nomination des seconds n’est pas soumise, pour

sa validité, à une telle procédure; que la nomination de monsieur

Pascal Iréné KOUPAKI rentre dans cette catégorie, qu’il échet de dire

qu’il n’y a pas violation de la Constitution de ce chef;

Considérant que par ailleurs, la loi n° 2010-05 du 03 septembre

2010 qui établit en son article 2, au nombre de 34, la liste

exhaustive des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est

faite par le Président de la République en Conseil des ministres, ne

mentionne pas, au titre de ces fonctions, celle de ministre d’Etat,

secrétaire général de la Présidence de la République; qu’en

conséquence, il y a lieu de dire que l’article 56 de la Constitution n’a

pas été violé ;

EN CONSEQUENCE :

Dit qu’il n’y a pas violation de la constitution.

La présente décision sera notifiée à messieurs Serge Roberto

PRINCE AGBODJAN, Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI,

Affolabi Blaise KOUTON, Landry Angelo Koladjo ADELAKOUN, à

monsieur Pascal Irénée KOUPAKI, au Président de la République et

publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt

Messieurs Joseph DJOGBENOU Président

Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président

Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre

Messieurs André KATARY Membre

Fassassi MOUSTAPHA Membre

Sylvain M. NOUWATIN Membre

Rigobert A. AZON Membre